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Nouveautés fiscales issues du "Projet de loi de finances pour 2008"

mardi 4 décembre 2007, par Mactar DIALLO

L’exposé des principales réformes envisagées dans le cadre du "Projet loi de finances pour 2008" (PLF 2008), par Mactar Diallo.

Trois points méritent notre attention.

I. - NOUVEAUTE SUR LES DIVIDENDES DES PARTICULIERS :

L’aménagement du régime fiscal et social des dividendes perçus par les particuliers est prévu par l’article 6 du PLF 2008. Cet article institue une option permettant au contribuable d’opter en faveur d’un prélèvement libératoire à la source de 18 % sur les dividendes des sociétés européennes, l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu, après abattements, demeurant le régime de droit commun.

Ainsi, pour les dividendes perçus à compter du 1er janvier 2008, le contribuable pourrait sur option les soumettre à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu (IR) au taux de 18 %. Comme pour les prélèvements sociaux (11 %), l’assiette d’imposition serait constituée du montant brut des dividendes versés, cela signifiant que les abattements de 40% et/ou de 3 050 euros pour un couple (ou 1 525 euros pour un célibataire), voire la déduction des frais de garde ne seront pas applicables.

Outre le fait que cette option ne donnerait pas droit à un crédit d’impôt, l’option proposée ne s’appliquerait pas :

* aux revenus pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale ;

* aux revenus payés à des personnes détenant, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société distributrice. Ce seuil de détention ne doit pas avoir été dépassé à un moment quelconque au cours des cinq années précédant le paiement des revenus ;

* aux revenus afférents aux titres détenus dans un plan d’épargne en actions.

Pour les contribuables non soumis au taux marginal de l’IR (40 %), un arbitrage devra être effectué afin de déterminer l’éventuel avantage d’une option pour le prélèvement libératoire. En effet, pour qu’une telle option présente un avantage « notoire », il convient de percevoir des dividendes d’un montant suffisamment élevé.

Ainsi, selon des applications numériques, en-dessous d’un montant de dividendes distribués de 19 800 euros pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé, le choix du prélèvement libératoire n’est pas fiscalement avantageux.

Pour un couple soumis à la tranche marginale de l’IR (40 %), l’option n’est pertinente que si le montant des dividendes perçus est supérieur à 40 000 euros.

Le bénéfice de l’option pour le prélèvement libératoire s’accroît donc en fonction de l’importance du dividende. Aussi étant son caractère optionnel, les contribuables devront rester vigilants sur leur choix et sélectionner le système qui leur est le plus favorable.

Ce d’autant plus qu’en cas d’option pour le prélèvement libératoire, non seulement la CSG (5,8 %) ne serait plus déductible, comme cela est déjà le cas pour les revenus d’obligations faisant l’objet d’un prélèvement libératoire forfaitaire, mais le contribuable pourrait aussi être privé de toute possibilité de défiscalisation.

L’option pour le prélèvement libératoire serait exercée par le contribuable au plus tard lors de l’encaissement des revenus : elle serait irrévocable pour cet encaissement.

Enfin, dès lors que cette option est exercée, l’établissement payeur (ou la société qui verse le dividende) est tenu de déclarer le montant et d’effectuer une retenue à la source au profit du Trésor. Les prélèvements sociaux seraient dans tous les cas pris à la source.

II. - FISCALITE DES REVENUS OBLIGATAIRES ET SEUIL D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES SUR TITRES :

Les modifications à intervenir en matière de fiscalité des revenus d’actions, en particulier en ce qui concerne le taux du prélèvement libératoire, nécessitent des mesures de coordination en ce qui concerne l’imposition des plus-values.

2.1. - Seuil d’imposition des revenus sur titres :

Le seuil d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières prend en compte le montant des cessions et non celui des plus-values réalisées. Pour atténuer l’effet contraignant de ce système, un mécanisme d’abattement d’un tiers est prévu par année de détention au-delà de la cinquième par l’article 150-0 D bis du Code général des impôts (CGI).

Avec la crise des « subprimes » un contribuable peut être obligé d’effectuer des arbitrages. Avec un système comportant un effet seuil, seuil très bas puisqu’il n’est que de 20 000 euros, le contribuable subit la taxation de l’ensemble de la plus-value.

Pour assurer la coordination avec le relèvement des taux, le seuil de cession en deçà duquel les contribuables sont exonérés d’impôt sur le revenu au titre des plus-values devrait passer de 20 000 euros à 25 000 euros.

2.2. - Hausse du taux applicable sur les plus-values sur revenus d’actions ou d’obligations :

Le taux de prélèvement forfaitaire libératoire sur les coupons d’obligations et de produits de taux, et sur option, voire plus globalement sur les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, serait aligné sur le nouveau régime d’imposition des dividendes. Ce taux passerait donc de 16 à 18 %, augmenté des prélèvements sociaux (11 %).

Ce relèvement des taux serait l’une des conséquences de la suppression de l’impôt de Bourse (voir ci-après), proposé par les députés. Le nouveau taux de 18 % s’appliquerait aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2008.

Aussi il y aurait un intérêt en l’état actuel de la législation à réaliser des cessions d’actions ou d’obligations avant la fin de l’année, dès lors que le seuil de 20 000 euros (pour l’année 2007) serait dépassé, puisque la plus-value serait soumise à une imposition de 27 % (16 % + 11 % de prélèvements sociaux) plutôt qu’ à une imposition de 29 % (18 % + 11 %).

III. - SUPPRESSION DE L’IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE :

Cette suppression résulte d’un article additionnel à l’article 6 du projet et proposé par les députés.

Adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale, cette mesure supprimant l’impôt de Bourse serait applicable à compter du 1er janvier 2008. En effet, cet impôt crée des distorsions concurrentielles pour les intermédiaires financiers établis en France vis-à-vis de leurs concurrents étrangers. Cette distorsion s’accentue avec l’entrée en vigueur de la directive sur les marchés d’instruments financiers (MIF) qui comporte notamment le principe de « meilleure exécution » des ordres par les intermédiaires. Ce principe constitue un facteur de remise en cause de l’impôt de bourse puisqu’il incite les sociétés de gestion françaises à sélectionner des intermédiaires étrangers pour économiser l’impôt et obtenir plus aisément le meilleur rapport qualité/prix recherché pour leurs mandants.

La législation actuelle fait peser sur les ordres de Bourse dépassant le seuil d’exonération (environ 7 830 euros), une imposition de 0,30 % sur la partie comprise entre 7 830 et 153 000 euros et de 0,15 % au-delà de 153 000 euros (avec un plafond à 610 euros par transaction).

Cet article a été publié le 24 novembre 2007 sur le site du DJCE de Strasbourg : www.djce.free.fr

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