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L’encadrement de l’atteinte légitime au secret médical

mardi 27 novembre 2007, par Cyril CARRIERE


La légitimité de certaines violations du secret médical ne doit pas nous conduire à ouvrir la boîte de Pandore (voir, en ce sens, Vers une théorie générale de l’atteinte légitime au secret médical, publié le 10 novembre 2007).

La levée du secret médical nécessite un encadrement, notamment lorsqu’elle est justifiée par la recherche de la vérité judiciaire.

La conclusion de notre dossier consacré au secret médical, par Cyril Carrière.

Pour que la levée du secret médical soit valable, on pourrait envisager de la soumettre à des critères inspirés de ceux mis en avant dans la loi du 6 août 2004 relative au traitement des informations à caractère personnel, modifiant la loi Informatique Fichiers et Libertés du 6 janvier 1978 [1].

Serait ainsi légitime l’atteinte portée au secret médical à condition, d’abord, qu’elle respecte un principe de loyauté. Cette exigence laisserait au juge le soin de vérifier que la communication des informations en cause s’est faite dans le respect des règles procédurales applicables. Un contrôle de la légalité de la procédure serait ainsi possible afin d’assurer le respect des intérêts en présence.

Ensuite, cet examen devrait passer par la détermination de la finalité de la communication des informations médicales. Véritable clé de voûte de l’édifice de 1978, repris dans la loi de 2004, le principe de finalité présente l’avantage d’accorder au juge (ou au médecin-expert) un droit de regard sur l’opportunité de la violation du secret médical. L’atteinte au secret médical serait ainsi légitime si elle permettait de protéger un intérêt individuel strictement défini et identifié. Elle le serait également si elle assurait la protection de la société contre un risque latent mais certain [2].

La licéité de l’atteinte passe encore par le respect du principe de proportionnalité. Seules les informations qui sont pertinentes, adéquates et non excessives au regard de la finalité poursuivie pourraient justifier la levée du secret. Les critères de pertinence et d’adéquation renvoient aux caractères strictement utile et nécessaire des informations. La non excessivité, quant à elle, implique d’établir une balance d’intérêts entre l’exigence de vérité judiciaire et les conséquences d’une violation du secret médical sur l’intimité ou la dignité du patient.

Enfin, seule devrait être légitime l’atteinte au secret médical faite après information du patient.

S’il est théoriquement envisageable de requérir le consentement préalable de la personne concernée, il est toutefois à craindre que le patient s’oppose quasi-systématiquement à la levée du secret médical. Pourquoi, en effet, accepterait-il de voir divulgués des éléments pouvant le desservir ? Certes, un contrôle au titre de l’abus de droit serait alors envisageable, mais ne servirait qu’à ralentir la procédure suivie. Il est néanmoins essentiel de ménager ses intérêts : sans qu’il consente à la communication de son dossier médical, le patient devra être avisé des informations divulguées et de la possibilité qui lui est laissée de former un recours (dans ce cas, la charge de la preuve de l’illégitimité de l’atteinte lui incombera).

Pour conclure, l’objectif de notre démarche est de servir de cadre directeur au contrôle que devront exercer le juge ou l’expert.

Nous devons néanmoins nous interroger sur l’opportunité d’une reconnaissance de l’atteinte au secret médical. Le médecin n’est pas un auxiliaire de justice. Malgré ce, un récent courant législatif d’inspiration sécuritaire essaie d’appliquer, en matière médicale, les mêmes obligations que celles imposées à l’avocat depuis les récentes évolutions législatives. Prolongeant la logique du rapport Bénisti d’octobre 2004, les professionnels de santé, comme tous les autres citoyens, deviendraient ainsi des « collaborateurs effectifs de la justice ». C’est ainsi que la délation, vieux démon d’une époque si proche en fin de compte, se retrouverait dorénavant au service de la manifestation de la vérité judiciaire. Justifie-t-elle pour autant toutes les atteintes, faisant fi de nos libertés les plus fondamentales ?

L’atteinte au secret médical peut, dans certaines hypothèses, s’avérer louable et nécessaire. Gardons-nous pour l’instant de toutes généralités et préférons le pragmatisme. Comme le disait à juste titre Jean Giraudoux, « il est des vérités qui peuvent tuer un peuple » [3].

Fin de notre dossier consacré au secret médical

Notes

[1] www.cnil.fr

[2] Dans le premier cas, on protège les droits de la défense dans le cadre d’un procès, dans l’autre, on évite la contamination de personnes innocentes en raison d’un comportement nuisible à chacun. Tel serait le cas d’un séropositif entretenant des relations sexuelles non protégées, en connaissance de cause.

[3] Electre, acte 2, Scène 8

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