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Vers une théorie générale de l’atteinte légitime au secret médical

samedi 10 novembre 2007, par Cyril CARRIERE


Appréhendé à travers le prisme de la propriété (voir, à ce sujet, L’émergence d’un nouveau droit au secret médical, publié le 29 septembre 2007), la possibilité se dessine de lever le secret médical afin de protéger des intérêts supérieurs. L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 est particulièrement éclairant de notre propos. Cet article énonce que la propriété est un droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé, « si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige ».

En substance, ce texte vient rappeler que pour fondamental que soit le droit de propriété, des atteintes légitimes sont envisageables.

La suite de notre dossier consacré au secret médical, par Cyril Carrière.

L’importance du secret médical vient du fait qu’il constitue « une valeur fondamentale de toute société soucieuse d’assurer la protection de la dignité de ses membres » [1]. C’est pour cette raison qu’on lui prête les qualités de droit général et absolu, afin d’en garantir l’inviolabilité. Mais ces caractéristiques constituent aussi un obstacle à la défense d’autres impératifs.

1 - Avec le droit au secret médical, une nécessaire conciliation doit s’opérer entre la protection des intérêts individuels et l’intérêt général [2]. La protection de la Santé constitue une limitation légitime à la liberté d’information (i.e. informer et être informé). Mais la Santé concerne également l’intérêt général.

Autant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) que la Cour de cassation admettent le bien-fondé d’atteintes au secret médical. Ainsi, serait légitime la révélation d’une information, même relevant de la vie privée, dès lors qu’elle est utile à l’intérêt général, sauf à porter atteinte de manière trop sévère à la dignité de la personne. La justification d’une telle violation du secret médical pourrait dès lors se fonder sur l’existence d’un « impérieux motif légitime » [3]. Dans une décision de 1997, la CEDH a admis que le besoin légitime de vérifier les informations fournies par la requérante justifiait l’atteinte au secret médical [4]. Ne sont-ce pas les prémices d’une reconnaissance générale de l’atteinte légitime au secret ? Plus récemment, dans le volet européen de l’affaire F. Mitterrand [5], la Cour a reconnu qu’un « besoin social impérieux » justifiait de faire prévaloir la liberté d’expression sur la protection du secret médical.

Il n’est ni possible ni souhaitable d’admettre en toutes hypothèses la prééminence de l’intérêt général pour justifier la levée du secret. Pourtant, le strict respect du secret médical peut parfois donner naissance à un trouble qu’il faut faire cesser. Une récente décision du Conseil constitutionnel du 12 août 2004 [6], à propos d’une loi sur l’assurance maladie, nous éclaire sur cette « relativité » du secret médical. Le Conseil y réaffirme la prééminence du secret médical tout en consacrant celle de la protection de la santé des patients (reconnue également dans le Préambule de la Constitution de 1946). Ce faisant, il décide que le secret médical ne peut pas être un frein à la protection de la santé. Le secret médical est donc un droit relatif. Il doit céder devant d’autres intérêts légitimes.

Ainsi, le législateur est venu instaurer un véritable devoir de révéler certaines informations dont le professionnel de santé peut avoir connaissance dans le cadre de son activité. C’est ainsi que l’art. 226-14 du Code Pénal (CP) permet cette atteinte en cas de mauvais traitements sur un mineur ou sur une personne en situation de faiblesse. On conçoit aisément dans cette hypothèse que le médecin ne doive s’abstenir de révéler cette information. A terme, la vie d’un être humain est en jeu. L’intérêt général et la protection des plus faibles prévalent. Mais la justification est beaucoup plus spécieuse au regard d’autres dispositions qui font prévaloir des intérêts moins fondamentaux.

2 – Par exemple, les articles L 3212-1 et s. du Code de la santé publique (CSP) reconnaissent à un tiers la possibilité de décider de l’hospitalisation forcée d’une personne. Cela nécessite l’établissement et la transmission d’informations médicales couvertes en théorie par le secret. Il est de bon ton de s’abriter derrière l’intérêt du patient pour légitimer de telles dérogations au principe.

Cette critique est également valable en matière de lutte contre la toxicomanie qui, en vertu des articles L 3412-1 et s. CSP autorise les échanges médico-judiciaires par principe prohibés. Serait-ce à dire qu’un toxicomane a moins de droits qu’un autre malade [7] ?

Parmi les atteintes légales consacrées au nom d’un intérêt légitime parfois douteux, comment ne pas évoquer le signalement des personnes dangereuses instauré par la loi du 18 mars 2003 [8] ?

L’art. 226-14, 3° CP favorise une forme de violation du secret médical incompatible avec les grands principes dominant le droit pénal. Dans un esprit sécuritaire toujours plus fort, tout professionnel de santé ou de l’action sociale est autorisé à informer les autorités compétentes « du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une » [9]. Cette situation recouvre des hypothèses où, en l’absence de toute infraction, au stade de la résolution criminelle (donc avant toute tentative punissable), une réaction sociale va naître. S’il est légitime de préserver l’intérêt de la société, le risque encouru justifie-t-il une telle violation du secret médical ? Ne serait-ce pas plutôt une prise en charge médicale qu’il faudrait mettre en place ? Après tout, il n’est pas certain que celui qui désire acquérir une arme le fasse et tente de tuer quelqu’un.

3 - Plus délicate encore est la question de la légitimité de la violation du secret médical fondée sur la recherche de la vérité judiciaire. Un principe d’immunité protège tout médecin de l’application d’une jurisprudence ancienne aux termes de laquelle « tout citoyen doit la vérité à la justice lorsqu’il est interpellé par elle » [10] Pourtant, n’est-ce pas le but de la justice que de permettre d’identifier et de punir les coupables et de faire valoir les droits des victimes ? En matière médicale, il est possible à des professionnels de santé oeuvrant au sein d’une même équipe médicale de partager les informations relatives aux patients. La loi instaure une présomption de consentement à cette communication. La notion d’équipe médicale se concilie difficilement avec les exigences strictes gouvernant le partage du secret. Au final, il semble possible d’y inclure des professionnels de santé qui n’établissent avec le patient qu’une relation médicale incidente et dont les compétences ne présentent pour lui qu’un intérêt secondaire [11]. Par analogie, il nous paraîtrait judicieux d’adapter ce schéma au profit des autorités judiciaires. L’articulation médico-judiciaire est, selon nous, une condition essentielle de la manifestation de la vérité judiciaire.

C’est en tout cas la voie vers laquelle semble se diriger le juge, notamment depuis un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation du 18 mars 1997 [12]. Cette évolution n’est pas propre au professionnel de santé. L’avocat y est également soumis, en cas de suspicion de blanchiment d’argent, puisqu’il se doit de dénoncer les faits et le client au Bâtonnier.

Mais reconnaître la légitimité de certaines violations du secret médical ne doit pas nous conduire à ouvrir la boite de Pandore. Il nous faudra, pour conclure, nous concentrer sur l’encadrement de cette théorie de l’atteinte légitime au secret médical.

A suivre…

Notes

[1] P. Sargos « Les principes d’immunité et de légitimité en matière de secret professionnel médical », n°2

[2] Th. Massis « Santé, droit de la personnalité et liberté d’information », p.3564

[3] P. Sargos « Les principes d’immunité et de légitimité en matière de secret professionnel médical », précité, n°10

[4] CEDH 27 août 1997, affaire n°74/1996/693/885, M. S. c/ Suède

[5] CEDH 18 mai 2004, Société Plon c/ France

[6] Cons. Const. 12 août 2004, n° 2004-504 DC

[7] Loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, n°2003-239

[8] Dictionnaire Permanent Bioéthique et biotechnologies, n°48 s.

[9] Loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, n°2003-239

[10] Crim. 26 juillet 1845, Almir-Charles Saint Pair, Bull. crim. 1845 n°245.

[11] Lamy Droit de la santé, octobre 2002, n°270-10 s.

[12] Civ. 1ère 18 mars 1997, JCP G 1999, II, 22829, rapp. P. Sargos : « Il appartient au juge, lorsqu’une expertise impliquant l’accès à des informations couvertes par le secret médical est nécessaire à la manifestation de la vérité, de prescrire des mesures efficaces pour éviter la divulgation de l’identité des malades ou consultants ».

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