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L’émergence d’un nouveau droit au secret médical

samedi 29 septembre 2007, par Cyril CARRIERE


Les patients pris en charge par un professionnel de santé ou intervenant dans le système de santé jouissent d’un pouvoir de contrôle sur les informations médicales. Le Droit a donc contribué à réserver ces biens informationnels, faisant naître un nouveau « droit au secret médical ». C’est la conclusion à laquelle parvenait Cyril Carrière, dans un premier article publié le 21 septembre dernier (L’information médicale, objet particulier du secret médical).

En effet, le secret médical ne s’exerce plus dans l’intérêt collectif mais permet d’assurer la maîtrise par le patient des informations le concernant. On assiste à l’émergence d’une conception du secret médical visant à faire du patient le seul garant de ses intérêts. D’un devoir du médecin dont on sanctionnait les manquements, le secret médical devient un droit du patient dont on sanctionne les atteintes.

La suite de notre longue série consacrée au secret médical, par Cyril Carrière.

La loi du 4 mars 2002 contribue à faire du patient le maître des informations le concernant, alors que la jurisprudence suivie d’une doctrine majoritaire lui refuse la qualité de propriétaire.

1 - Certains auteurs ont soutenu que le secret médical, portant sur des informations relatives à la santé de la personne, protégeait l’intimité de sa vie privée. Il intègrerait la catégorie des droits de la personnalité. Ces droits sont nés de « l’impossibilité d’analyser les rapports de la personne, avec les attributs qui lui sont propres, en termes de propriété » [1]. Généraux et absolus, ils ne sont pas en eux-mêmes dotés d’une valeur pécuniaire. A ce titre, ils sont extra-patrimoniaux et de ce fait incessibles, inaliénables et imprescriptibles [2].

D’aucuns soutiennent, ainsi, que le droit de la personne sur les informations la concernant (nous inclurons les informations médicales) devrait s’élaborer sur la base du droit à l’image [3]. Adhérant à une approche dualiste-personnaliste que l’on rencontre en Droit d’auteur [4], chaque droit se composerait d’une dominante économique et morale. L’individu ne disposerait pas de son image (ni des informations médicales), selon les règles du droit de propriété, mais en exploiterait l’usage via certaines autorisations expresses.

2 - Séduisante, cette analyse prête le flanc à certaines critiques.

Tout d’abord, les droits de la personnalité sont un pis-aller que le professeur A. Lucas présente comme une « nébuleuse » de droits disparates [5]. Insérer le secret médical au sein de cet ensemble d’éléments hétéroclites aux relations imprécises et confuses ajoute aux brumes que nourrit la nature juridique des informations médicales.

Ensuite, si le secret médical relevait effectivement de la catégorie des droits de la personnalité, il ne devrait pouvoir être exercé que par son titulaire, et cesser avec sa mort. Trois observations sont à formuler. En premier lieu, l’article L 1110-4 du Code de la santé publique (CSP), in fine, encadre la levée du secret médical une fois la personne décédée. C’est reconnaître que le secret survit au patient puisqu’il est interdit de révéler certaines informations que ce dernier voulait taire. En deuxième lieu, le secret médical semble, eu égard à une récente jurisprudence de la CEDH, s’atténuer après un certain délai [6]. Bien que relevant de l’intimité de la vie privée, la Cour n’hésite pas à admettre que le droit à l’histoire puisse porter atteinte au secret médical. Celui-ci se temporise, ce qui va à l’encontre de son imprescriptibilité affirmée [7]. En troisième lieu, l’article L 1110-4 CSP, aux alinéas 6 et 7, énonce qu’il est possible de lever le secret médical pour défendre d’autres intérêts que ceux du patient. Cette atteinte peut se faire en faveur d’un ayant droit, de la famille, mais aussi d’un proche ce qui est plus discutable. Notons également que le médecin est autorisé à lever ce secret pour se défendre [8].

Par ailleurs, le secret médical n’est pas, en substance, inhérent à la personne humaine. Il ne protège celle-ci qu’en qualité de patient, c’est-à-dire lorsqu’elle est prise en charge par un professionnel de santé ou intervenant dans le système de santé. Il ne peut donc pas s’agir d’un véritable droit de la personnalité puisque, pour accéder à la protection qu’il assure, une relation médicale doit s’instaurer. L’image et les informations médicales ne peuvent pas suivre le même régime. Si la première est inhérente à l’individu, ce dernier n’ayant sur son image aucun véritable contrôle, les secondes sont plus « palpables » et moins abstraites en ce qu’elles ne viennent à la connaissance du médecin qu’après avoir été confiées par leur titulaire. Il y a un traitement, un travail sur ces données qui les objective.

Enfin, le secret médical, ne protège pas la santé du patient mais des informations relatives à celle-ci. L’objet du secret est donc un bien informationnel et non pas la personne humaine. Ce droit assure la protection des informations médicales en ce qu’elles sont relatives à un individu en particulier. Il ne faut pas confondre l’objet du secret médical avec son contenu et sa finalité [9]. Pourquoi lui conférer la qualité de droit de la personnalité alors même qu’il ne garantit pas l’intégrité de la personne mais le contrôle des informations la concernant ?

3- Le secret médical ne peut donc être rangé parmi les droit de la personnalité. Au mieux, il s’inscrit dans leur sillon. Autant la doctrine que la jurisprudence écartent l’hypothèse d’une appropriation de l’information, pourtant, serait-ce si abscond ?

Une des critiques principales à cette appropriation de l’information médicale repose sur le risque de patrimonialisation de la personne, lui permettant à terme, et de manière hasardeuse, de disposer d’elle-même. Sa dignité est en jeu et doit être préservée. Mais cette patrimonialisation tant décriée n’est-elle pas déjà en marche ? Le fait que l’on s’accorde sur la dimension économique du droit à l’image n’en est-il pas la preuve ? Mais force est de constater le rapprochement des sphères des droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Certaines valeurs personnelles se voient soumises à un régime hybride empreint de droit des Biens et de Droit des personnes [10].

Derrière sa base personnaliste, le secret médical pourrait dès lors s’analyser à travers le prisme de la propriété. L’Usus serait le droit d’utiliser les informations médicales, notamment pour se faire soigner. Le Fructus permettrait de récolter les fruits de ces informations. Tel serait, par exemple, le cas du traitement reçu contribuant à l’amélioration de l’état de la personne. Enfin, l’Abusus serait une forme limitée du droit de disposer de ces informations, de les divulguer, de les détruire ou d’autoriser leur communication. N’est-ce pas, en pratique, ce que reconnaissent les droits institués par la loi Informatique Fichier et Liberté et l’article L 1110-4 CSP ? Cette limitation serait imposée par le nécessaire respect des dispositions des articles 6 et 16 du Code civil instaurant une règle d’ordre public interdisant tout commerce sur les données personnelles. En outre, la propriété, pour absolue et fondamentale qu’elle soit, peut se voir appliquer certaines contraintes afin de la concilier avec d’autres intérêts. En cela, elle peut être réduite, limitée.

S’il paraît évident de ne pouvoir reconnaître au secret médical la qualité de droit de propriété dans son acception la plus absolue, il faut néanmoins y reconnaître une forme atténuée dans ses attributs. Poursuivant la démonstration du professeur J.M. Mousseron, « l’impossible aliénation des informations médicales ne saurait interdire, dans son régime de réservation, certaines caractéristiques essentielles de la propriété ». Ce faisant, ne faudrait-il pas analyser le droit au secret médical comme une propriété en substance, une « quasi-propriété » [11], et faire de la propriété le modèle ? [12]

A suivre...

Notes

[1] N. Mallet-Poujol, L’appropriation de l’information, éternelle chimère, p.335

[2] Pour une étude intéressante sur les droits de la personnalité, voir notamment Pollaud-Dulian, Droit moral et droit de la personnalité, JCP 1994, I, 3780

[3] N. Mallet-Poujol, L’appropriation de l’information, éternelle chimère, précité, p.335 : Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion.

[4] Pour exemple, voir principalement : H. Desbois, Le Droit d’auteur en France, Dalloz, 1978

[5] A. Lucas, Propriété Littéraire et Artistique, Dalloz, Connaissance du droit, 2ème édition, 2002, p.66

[6] Société Plon c/ France du 18 mai 2004, affaire dite François Mittérand

[7] Th. Massis Santé, droit de la personnalité et liberté d’information, p.3567 : Avec l’évolution du temps, la Cour européenne estime que le maintien de l’interdiction de la diffusion du livre Le grand secret, même motivée de façon pertinente et suffisante, ne correspondait plus à un besoin social impérieux et s’avérait donc disproportionnée au but poursuivi.

[8] Crim 20 déc. 1967, Bull. crim. n°338

[9] Le contenu du secret médical inclut une prérogative particulière, celle d’interdire la communication de l’objet de ce droit, i.e. l’information médicale relative à la personne du patient.

[10] J.M. Mousseron – J. Raynard – T. Revet, De la propriété comme modèle

[11] Ibid

[12] Cette lecture présente l’intérêt de légitimer certaines atteintes au secret médical. De plus, on pourrait sanctionner toutes les atteintes à la propriété et tous ses empiètements. Ainsi, le vol serait applicable et le professionnel de santé plus sévèrement sanctionné car, outre la violation du secret médical, il encourrait une condamnation au titre de l’abus de confiance (Crim 22/09/2004, AJP 2005, n° 1, p.22), dont les peines sont plus lourdes. L’objectif est de revenir à des infractions classiques, en évitant cette actuelle pollution législative. Par exemple, le récent art. L 161-36-1-A, al 5 et 7 instaurant une nouvelle infraction en marge du secret médical, et sanctionnant le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication d’informations médicales.

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