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L’information médicale, objet particulier du secret médical

vendredi 21 septembre 2007, par Cyril CARRIERE


Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, à l’instar du modèle anglo-saxon et de son legal privilege, le droit au secret médical s’éloigne de la personne du patient pour se rapprocher des informations médicales dont il est le garant. Ne devient-il pas un droit des informations médicales et partant un droit de propriété ?

Face aux incertitudes, nous préférons analyser les enjeux de cette déstabilisante évolution à travers un prisme solide fondé sur le triptyque Valeur-Bien-Droit mis en lumière par le professeur J M Mousseron [1]. Mais, du fait des spécificités du secret en matière médicale, une césure est à opérer entre les éléments certains de ce raisonnement, portant sur l’information médicale et l’élément incertain portant sur l’émergence d’un nouveau « droit au secret médical ».

Voici le premier article d’une longue série consacrée au secret médical.

Par Cyril Carrière.

Dans ses acceptions classique et moderne, l’information médicale est au centre du secret médical. Ne peut-on pas la considérer comme une valeur identifiée juridiquement (A) ? Poursuivant ce raisonnement, n’est–t-elle pas qualifiée juridiquement (B) ?

A/ L’information médicale, une valeur identifiée juridiquement

L’information médicale doit être distinguée de l’infromation commune [2], entrant dans le giron de la liberté d’expression. Les informations médicales ne relèvent pas d’un « fonds documentaire ». Ce sont des « informations à caractère secret détenues par une personne qui est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire » [3]. L’appréciation du caractère secret de l’information doit se faire par rapport à la personne qui la reçoit et non par rapport à l’information elle-même [4].

L’art. L 1110-4 du Code de la santé publique (CSP) fait état de deux grandes catégories d’informations. L’une n’est qu’indirectement médicale en ce qu’elle conduit à protéger tout ce qui est communiqué dans le cadre de la relation médicale. Ces informations peuvent concerner la personne elle-même (vie privée, familiale ou professionnelle notamment) mais aussi n’avoir aucun lien avec elle. L’autre est purement médicale, touchant à la santé du patient (physique, morale, psychique etc.), et les informations afférentes sont circonscrites à la relation du patient avec le professionnel de santé. Bien qu’hétérogènes, ces informations n’en demeurent pas moins particulières. Il peut s’agir de données brutes ou faisant l’objet d’un traitement.

A cet égard, le développement des techniques de collecte, de traitement et de communication des informations médicales sont autant d’indices de leur valeur économique. Mais pour être considérées comme des valeurs, il est nécessaire qu’elles répondent aux critères d’utilité et de rareté. Il est aisé d’admettre que c’est grâce à ces informations que le patient peut se faire soigner. Si peu quantifiable qu’il soit, le profit existe et l’utilité des informations médicales est donc bien réelle. En matière de recherches médicales, les données obtenues vont être travaillées et conduire à des résultats pratiques. A partir de ceux-ci, leur bénéficiaire pourra, par exemple, savoir si un produit est efficace, connaître les effets secondaires etc. L’objectif étant de proposer un produit correspondant à la demande. Celui qui connaît ces informations sera plus riche que celui qui n’y a pas accès. Elles présentent une certaine rareté et une certaine utilité.

Respectant ces deux critères, l’information médicale accède au rang de valeur économique, donc de valeur si l’on poursuit le raisonnement du professeur J.M. Mousseron.

Avant de poursuivre notre démonstration, intéressons-nous à l’affiliation juridique de cette information d’une nature particulière.

Dans le cadre d’une relation médicale, l’article L 1110-4 du CSP assure que "toute personne […] a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant". Cette disposition accorde une place privilégiée à l’information médicale au sein de la notion de vie privée.

Ainsi, les informations médicales portent sur la santé du patient. Or, il est admis depuis longtemps que la santé relève de la sphère la plus étroite de la vie privée [5]. Par conséquent, les informations médicales relèvent également de la vie privée.

De valeur, l’information médicale peut alors être qualifiée de bien, ce qu’il nous faut à présent expliquer.

B/ L’information médicale, une valeur qualifiée juridiquement

Pour le professeur J. M. Mousseron, l’information médicale, en tant que valeur, n’acquiert tout son sens qu’en s’exprimant sous la forme d’un bien [6]. En d’autres termes, il est nécessaire que la société protège cette information médicale. Touchant à la personne humaine et à sa dignité, son entrée dans le circuit économique est prohibée : le corps humain ne peut pas être le siège d’une exploitation commerciale et aucune atteinte ne peut lui être portée en raison de son intangibilité. Toutes les informations relatives à la santé du patient, voire à sa personne, suivent le même régime par application de l’adage Accessorium sequitur principale.

Or assurer la protection des informations médicales octroie avant tout au patient un contrôle exclusif sur celles-ci.

A ce titre, se contenter du secret pour protéger les informations médicales ne permet pas de sanctionner les éventuelles atteintes à la maîtrise qu’on est en droit d’attendre sur de telles données relevant de l’intimité de la vie privée. La nécessaire préservation de ces valeurs impose de reconnaître le droit de conserver le contrôle sur ces informations.

Ces biens informationnels sont, certes, d’une nature particulière parce qu’immatériels. Ils ont néanmoins une valeur économique. Ce sont des biens devant être reconnus comme tels juridiquement [7].

Dès lors, le patient pris en charge par un professionnel de santé ou intervenant dans le système de santé jouit d’un pouvoir de contrôle sur ces informations médicales. Le Droit a donc contribué à réserver ces biens informationnels, faisant naître un nouveau « droit au secret médical ».

A suivre...

Notes

[1] J.M. Mousseron, Valeurs, Biens, Droits, in Mélanges A. Breton - F. Derrida, Dalloz 1991, p.227

[2] Au sens de res communis, en ce sens N. Mallet-Poujol, L’appropriation de l’information, éternelle chimère, Dalloz 1997, Chronique, p.331

[3] Article 226-13 du Code pénal

[4] Les informations médicales sont celles « concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé, de tout membre du personnel des établissements ou organismes de santé et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes ».

[5] Voir : Th. Massis Santé, droit de la personnalité et liberté d’information, Gaz. Pal. 1er décembre 2004, p. 3563

[6] J.M. Mousseron, Valeurs, Biens, Droits, précité

[7] M. Bibent, Le droit du traitement de l’information , Nathan Université, éd. ADBS 2000, p.6

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