dimanche 6 mai 2007, par Cyril CARRIERE
1- On ne peut pas vendre son image. La « cession du droit à l’image » désigne, en fait, le contrat par lequel :
- Le cédant renonce à l’exploitation de son image ;
- Le cessionnaire, moyennant finance, a l’autorisation d’exploiter l’image du cédant.
Au stade de la formation du contrat, les impératifs devant servir de lignes directrices à la rencontre des volontés sont l’exigence de bonne foi et le respect de l’équilibre contractuel.
2- De plus, la clause de cession devra respecter certaines règles, véritables déclinaisons de l’exigence d’un consentement libre et éclairé que doit donner le cédant.
- Cette exigence passe par une autorisation expresse et spéciale. Par exemple, l’autorisation de prendre des clichés du cédant ne vaut pas autorisation de les publier.
La base du formalisme de cette clause et du contrat auquel elle s’incorpore est la même qu’en matière de contrat d’auteur.
- Une énumération exhaustive et préalable des différents modes d’exploitation autorisés par le cédant doit être prévue afin d’éviter toute cession globale.
- Cette autorisation doit encore être accordée à une personne clairement identifiable. L’intuitus personae pourrait être une solution efficace. Le cédant s’adresse à un cessionnaire qui ne peut pas à son tour commercialiser son droit. Ceci résulte du fait que le droit en cause n’est pas réel mais personnel.
- L’autorisation devra aussi être limitée dans le temps. Le cédant doit pouvoir identifier ce à quoi il s’engage et la durée pour laquelle il s’engage. Puisqu’il ne vend pas son image en tant que telle, le cédant ne peut pas abandonner l’exercice de ses droits pour une période trop longue. Une durée de deux années paraît raisonnable et respectueuse des intérêts de chaque partie.
- Le cédant, à tout moment, doit avoir la possibilité de révoquer son autorisation. Fondée sur le modèle du droit de retrait et de repentir issu du droit d’auteur, cette révocation doit être encadrée.
Deux solutions sont envisageables.
Première solution, onéreuse pour le cédant : il peut être stipulé le paiement d’une indemnité de révocation fixée par les parties dès la formation du contrat.
Seconde solution : il peut être demandé au cédant de donner les raisons de sa révocation. Le but est d’objectiver un choix dont le caractère discrétionnaire peut conduire à un abus et de permettre au juge de le sanctionner. Mais l’absence d’indemnisation serait économiquement insatisfaisante car elle ne prend pas suffisamment en compte les intérêts économiques du cessionnaire.
Un régime mixte pourrait atténuer les défauts de chacune de ces deux solutions. Il conviendrait ainsi de fixer conventionnellement l’indemnité du cessionnaire et de diminuer son montant si le cédant donne les raisons de sa révocation.
- L’écrit en la matière n’est qu’une formalité ad probationem. Il n’est donc pas obligatoire.
Néanmoins, la charge de la preuve incombe au cessionnaire. Au royaume de l’apparence, la vraisemblance n’a pas sa place. Puisque la cession du droit à l’image n’est pas présumée, l’écrit est préférable.